Les appels téléphoniques comptent comme du travail lors des piquets
Nous avons eu vent de services qui refusent de reconnaitre comme temps de travail les appels téléphoniques fournis lors du service de piquet.
Cela est contraire à la loi, et les services concernés vont être rappelés à l’ordre et sommés de rectifier leurs pratiques et mettre à jour les gestionnaires/planificateurs qui ignorent la loi.
Pour rappel, ce point est traité dans l’Ordonnance 1 de la LTr
Art. 14 Service de piquet a. Principe :
- est réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de situation d’urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d’autres situations particulières analogues ».
Art. 15 b. Prise en compte comme durée du travail :
- L’intégralité du temps mis à la disposition de l’employeur au cours d’un service de piquet effectué dans l’entreprise compte comme durée du travail.
- Le temps consacré à un service de piquet effectué en dehors de l’entreprise compte comme durée du travail dans la mesure de l’activité effectivement déployée pour l’employeur. Dans ce cas, le trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir compte comme durée du travail.
L’aide-mémoire sur l’application de la loi sur le travail dans les hôpitaux et cliniques, édité par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), précise par ailleurs à ce propos : « [L]e temps consacré à une intervention dans le cadre d’un service de piquet à domicile qui ne nécessite pas de déplacement, notamment le temps passé au téléphone, est également considéré comme du temps de travail ».
En conclusion, doit être déclaré :
- tout le temps où l’on doit être à disposition pour l’employeur compte comme du service de piquet.
- toute travail réalisé durant le piquet doit être considéré comme du travail de piquet : y compris le temps passé pour les appels téléphoniques
- le temps de déplacement compte comme du temps de travail.